CES et CONCLAVE #mdg2013

Décision n°06-CES/D du 5 juin 2013 concernant des requêtes aux fins de révision de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013.
5 juin 2013 Election

La Cour Electorale Spéciale,

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 portant constatation de la nomination des membres élus au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°094-PM/CAB/CC/AI en date du 21 mai 2013, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement saisit la Cour Electorale Spéciale aux fins de révision de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;

Que par ailleurs, par lettre en date du 24 mai 2013, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement d’Union Nationale, le Président du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM), le Président du Conseil de Suivi et de Contrôle de l’application de la Feuille de route (CSC), le Président du Comité Militaire de la Défense Nationale (CMDN), le Ministre des Forces Armées et le Ministre de la Sécurité Intérieure formulent une requête tendant à faire réviser la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;

Qu’enfin, par bordereau d’envoi n°058/13-FFM/P en date du 4 juin 2013, le Président du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM) a transmis « pour compétence » à la Cour de céans une « résolution de la réunion initiée par les six entités à Ivato le 3 juin 2013 (FFM, CSC, CMDN, MFA, SEG, MSI) » ;

SUR LA JONCTION

Considérant que ces trois requêtes tendent à une même fin, à savoir la révision de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 ;

Qu’il échet de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que les trois requêtes susvisées tendent à demander à la Cour Electorale Spéciale de réviser sa décision n°01-CES/D du 3 mai 2013, aux motifs :

– Que suivant lettre n°094-PM/CAB/CC/AI précitée « …Le Sommet de la Troïka de la SADC tenu au Cap en Afrique du Sud le 10 mai 2013, a demandé à ces trois candidats de se retirer de l’élection présidentielle du 24 juillet 2013. En effet, il estime que les trois candidatures constituent un obstacle pour assurer le déroulement paisible des élections et que cette situation fait peser « un grave danger sur la stabilité » de Madagascar. Suivant la communication du 16 mai 2013 du Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’Union Africaine, M. Ramtane Lamara, « Concernant spécifiquement M. Rajoelina, il convient de souligner ici que la doctrine de l’UA prohibe la participation de personnes ayant contribué ou bénéficié d’un changement anticonstitutionnel de Gouvernement aux élections organisées pour rétablir l’ordre constitutionnel ; la Charte sur la démocratie, les élections et la gouvernance est explicite à cet effet ».

L’Union Européenne, principal bailleur de fonds de Madagascar en général, et pour le financement des élections, en particulier, s’aligne sur la position de la SADC et de l’UA.

La déclaration de la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, Madame Catherine Ashton, souligne que : « Ces candidatures modifient le contexte des élections et vont pour certaines à l’encontre d’engagements pris ». La menace de la suspension du financement des élections par l’Union Européenne est alors annoncée.

Cette déclaration de l’Union Européenne risque indubitablement d’entraîner dans la même direction d’autres Etats ou Organisations Internationales ayant ou devant contribuer au financement et au soutien des prochaines élections à Madagascar.

Ces prises de positions de la Communauté Internationale fondées sur l’exigence de respect, d’une part, de la légalité, obligation première et fondamentale de toute juridiction, d’autre part, des engagements pris, point cardinal de toute éthique de gouvernance, constituent indiscutablement un cas de force majeure, laquelle, si on n’arrive pas à la surmonter à temps et de manière appropriée, sera annonciatrice d’un danger imminent pour la sortie de crise, pour le retour à la normalité constitutionnelle et la paix civile.

Ainsi, cette survenance d’élément nouveau dans le traitement des dossiers des candidatures à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013 ouvre-t-elle une nécessité de révision de la décision juridictionnelle antérieure litigieuse… » ;

– Que la lettre en date du 24 mai 2013 expose qu’il existe « …une situation insurmontable qui impose à la République de Madagascar et à toutes ses institutions d’organiser des élections présidentielles sans la participation de monsieur Andry Nirina RAJOELINA, de madame Lalao RAVALOMANANA et de monsieur Didier Ignace RATSIRAKA en tant que candidats… » ;

– Que par la résolution du 3 juin 2013 «… Toutes les entités, en l’occurrence celles qui exercent la fonction exécutive, législative, juridictionnelle ainsi que les institutions et/ou organes mis en place par la feuille de route en vue de la sortie de crise, sont appelés à prendre acte des dispositions de la présente convention ainsi que des

conditions avancées par la Communauté internationale afin d’assurer la tenue d’élections reconnues ; Elles doivent aussi prendre toutes les mesures et les décisions correspondantes nécessaires à la tenue de ces élections… » ;

Considérant cependant que par application combinée des dispositions des articles 11 de la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle et 43 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle, les arrêts, avis et décisions de la Cour de céans ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ;

Qu’il échet de déclarer lesdites requêtes irrecevables sans qu’il soit besoin de statuer sur le fond ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article premier.- Les requêtes du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, d’une part, du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d’Union Nationale, du Président du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM), du Président du Conseil de Suivi et de Contrôle de l’application de la Feuille de route (CSC), du Président du Comité Militaire de la Défense Nationale (CMDN), du Ministre des Forces Armées et du Ministre de la Sécurité Intérieure, d’autre part, et enfin du Président du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM), sont jointes.

Article 2.- Lesdites requêtes sont déclarées irrecevables.

Article 3.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi cinq juin l’an deux mil treize, à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Harinoro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

COMMUNIQUE DE PRESSE – N°077 -P.T/SGP/COM.13

COMMUNIQUE DE PRESSE – N°077 -P.T/SGP/COM.13
Conseil des Ministres – Mercredi 29 Mai 2013 Palais d’Etat d’Iavoloha

Un Conseil des Ministres s’est tenu ce Mercredi 29 Mai 2013 à partir de 15h au Palais d’Etat d’Iavoloha.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, n’a pas honoré de sa présence ce Conseil.

La majorité des Membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale a assisté à ce Conseil.

Communications

– Au titre de la Présidence de la Transition

• Sur la tenue usuelle d’un Conseil des Ministres

Le Président de la Transition, SEM Andry RAJOELINA, a fait remarquer que, depuis l’avènement de la Transition et notamment depuis l’installation du Gouvernement de Transition d’Union Nationale, il est d’usage de tenir les Conseils des Ministres tous les Mercredis dans l’après – midi.

De ce fait, il a invité le Secrétaire Général de la Présidence de la Transition à consigner sur procès – verbal l’absence au présent Conseil du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, bien que ce dernier ait été avisé, au préalable, de la tenue dudit Conseil des Ministres.

Par ailleurs, il a indiqué que, connaissant parfaitement cette coutume usuelle de la tenue des Conseils des Ministres tous les Mercredis dans l’après – midi, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a encore sciemment programmé la tenue d’un Conseil de Gouvernement spécial ce Mercredi 29 Mai 2013 à partir de 15h au Palais d’Etat de Mahazoarivo. De surcroît, il n’a pas jugé utile et nécessaire d’en aviser, au préalable, le Président de la Transition.

De ce fait, le Président de la Transition a fait constater qu’il n’existe plus de consensus au niveau du Gouvernement de Transition d’Union Nationale et qu’il existe également une crise institutionnelle consécutivement à la tenue d’un Conseil de Gouvernement spécial en parallèle à la tenue régulière et usuelle d’un Conseil des Ministres.

• Sur la décision de la CES

Le Président de la Transition a rappelé que la Cour Electorale Spéciale (CES) a pris une Décision portant constatation de l’existence de cas de force majeure sur la tenue de l’élection présidentielle, en ayant pris en compte les motifs invoqués par le requérants (FFM, CSC et Hauts Responsables des Forces de l’ordre).

De ce fait, il a évoqué, selon les dispositions des textes en vigueur, la nécessité de la prise d’un Décret, en Conseil de Gouvernement, portant report et fixation de la nouvelle date de la tenue de l’élection présidentielle.

Le Ministre de l’Intérieur a intervenu pour donner de plus amples informations en la matière.

Ainsi, il a indiqué que, selon les dispositions des Articles 3.1 et 3.4 de la Loi n°2012 – 015 sur l’élection du Premier Président de la IVème République, il incombe au Gouvernement de Transition d’Union Nationale de prendre ledit Décret, dans un délai de 48 heures, après qu’il ait été notifié de la Décision dont il s’agit par la CES. Il a informé le Conseil que la CES a déjà notifié cette Décision au Premier Ministre, le Mardi 28 Mai 2013 dernier.

Par ailleurs, le Ministre de l’Intérieur a rappelé que, selon les dispositions des textes en vigueur, les autorités civiles et militaires (dont les Membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale), se portant candidates à l’élection présidentielle, sont tenues de déposer leur lettre de démission, auprès de la CES, dès la date de la publication de la liste définitive des candidats à ce scrutin présidentiel. Tandis que le Président de la Transition est tenu de déposer sa lettre de démission 60 jours avant la date dudit scrutin. Dans la même foulée, il a fait valoir, d’une manière claire, que la CES ne peut en aucun cas constater la vacance de la Présidence de la Transition tant que le Président de la Transition ne lui ait formulé par lettre sa démission.

Le Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles technologies a également fait valoir, d’une manière stricte, que la CES, dans sa Décision du Mardi 28 Mai 2013, n’a pris aucune mesure à l’encontre du candidat Andry RAJOELINA. De ce fait, ce dernier continue de vaquer légalement à son poste de Président de la Transition, d’autant plus que, suite à la Décision de constatation de l’existence de cas de force majeure adoptée par la CES, la date de la tenue de l’élection présidentielle sera formellement reportée, et par voie de conséquence, le dernier délai de dépôt d’une lettre de démission d’un candidat sera, de facto, reporté.

• Sur l’invasion acridienne

Le Président de la Transition a fait valoir que, voilà bientôt 03 mois, l’invasion acridienne a fortement frappé des Régions du territoire national.

Il a fait constater que le Premier Ministre, Chef du Gouvernement s’est fait remarquer dans son inertie et dans ses carences en n’ayant point pris la moindre mesure de stratégie et d’action pour combattre cette invasion acridienne. Raison pour laquelle ce fléau frappe cruellement une bonne partie du territoire national.

Le Chef de l’Etat a fait remarquer que le Premier Ministre et certains Membres du Gouvernement semblent être trop accaparés par les affaires politiques et ont ainsi relégué au second plan le traitement de ce fléau national. Raison qui a amené bon nombre de citoyens nationaux à pointer du doigt le Pouvoir transitoire de les laisser à la merci dudit fléau.

Ainsi, face à ces carences flagrantes du Chef du Gouvernement, le Président de la Transition a pris ses responsabilités pour inscrire à l’ordre du jour du présent Conseil la Communication relative à la stratégie nationale d’urgence de lutte antiacridienne.

De ce fait, il a donné consigne à ce que le présent Conseil adopte des mesures d’urgence pour combattre ce fléau.

Après débats, il a été décidé les mesures qui suivent et à exécuter dès Jeudi 30 Mai 2013 :

1- Déblocage, par le Ministère des Finances et du Budget, d’un fonds d’urgence de 02 milliards d’Ariary, en attendant le déblocage des 05 millions de dollars de la Banque Mondiale à gérer par la FAO

2- Traitement au sol avec des pulvérisateurs et utilisation des aéronefs de la BATAC

3- La première Région à traiter est Vakinankaratra

4- Dotation de moyens adéquats au Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA)

5- Tenue d’une réunion d’urgence avec FAO pour évaluer les besoins en pesticides

6- Mise en place d’une Cellule d’urgence de coordination de toutes les actions, incluant le BNGRC

7- Evaluation urgente des stocks de pesticides au niveau du CNLA

8- Mise en place immédiate d’un Comité de veille et des Unités mobiles pour combattre le fléau

9- Mise en place du système HIMO sous le pilotage des Membres du Gouvernement

10- Désignation du Ministère des Forces armées, du Ministères des Finances et du Budget ainsi que le CNLA pour coordonner les premières actions à mener à Antsirabe.

• Sur les droits et avantages des anciens Chefs d’Etat

Le Ministre des Finances et du Budget a fait au Conseil de la demande du Professeur Albert ZAFY d’une dotation de véhicule 4×4 en sa qualité d’ancien Chef d’Etat.

Le Président de la Transition a donné consigne à ce que le Ministère des Finances et du Budget accède à cette demande, dans les meilleurs délais.

L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée à 17h30.

Antananarivo, le 29 Mai 2013

Le Chargé de la Communication
auprès de la Présidence de la Transition

 

 

article relatif: http://www.lexpressmada.com/1-breves/556-le_president_de_la_transition_fait_etat_d_une_crise_institutionnelle_et_annonce_la_fin_du_consensus_au_sein_du_gouvernement_de_transition.html

Lisitra sy filaharan’ireo kandidà ao anaty biletà tokana

lisitra sy filaharana farany ho hitanao ao anaty biletà tokana #mdg2013 #mdg13

1.RAVALISAONA Clément Zafisolo,
2. RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo,
3.JULES ETIENNE Rolland,
4 .RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY,
5. RATSIRAKA Iarovana Roland,
6.ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona,
7. RAKOTO Fetison Andrianirina,
8. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina ,
09. RADAVIDSON Andriamparany Benjamin,
10.VITAL Albert Camille ,
11. RAKOTO Jean Pierre,
12. DOFO Mickaël Bréchard,
13.RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin,
14. RATSIRAKA Didier Ignace,
15. RAJAONARY Patrick Ratsimba,
16. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET,
17. RASOLOSOA Dolin Rina Josephson,
18. TINASON Freddy,
19. RAZAFIARISON Laza,
20. MONJA Roindefo Zafitsimivalo,
21. KOLO Christophe Laurent Roger ,
22. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain,
23. RAJEMISON RAKOTOMAHARO,
24. RAKOTOMALALA Marcel Fleury,
25. LAHINIRIKO Jean,

26. RASOLOVOAHANGY Roseline Emma,
27.VONINAHITSY Jean Eugène,
28. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn,
29. RAJOELINA Andry Nirina,
30.RAFALIMANANA Ny Rado,
31.RANDRIAMANANTSOA Tabera
32. RATREMA William,
33.JEAN-LOUIS Robinson Richard,
34. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé,
35. RAHARIMANANA Venance Patrick,
36. RATRIMOARIVONY Guy,
37.RAZAFIMANAZATO Julien,
38. RATSIMBALSON Faharo,
39.RABETSAROANA Willy Sylvain ,
40. NOELSON William,
41. LEZAVA Fleury Rabarison.

23/06/2013 : fanombohan’ny fampielezan-kevitra

Mpisolovava an-jatony no hofanin’ny CENIT mba hisahana ny olana ara-pifidianana

Rahoviana no fametraham-pialana ho an’ireo rehetra tokony hanao izany? Miandry dia mahita isika rehetra e!

Didy Navoakan’ny C.E.S momba ny Fifidianana : Fanazavany

FANAZAVANA NY DIDY NAVOAKAN’NY COUR ELECTORALE SPECIALE ( CES ) mikasika ny lisitr’ireo kandidà mifaninana ho Filohan’ny Repoblika.
6 mai 2013 Election

Manoloana ny fahatsapan’ny C E S fa ilàna fanampim-panazavana ny didy izay navoakany, satria zon’ny vahoaka ny mahalala izany, na dia tsy mahazatra aza, dia raisin’ny CES ho adidy ny mitondra izao fanazavana manaraka izao:

I. NY ANTOM-PISIAN’NY CES

Vokatry ny fifanarahan’ireo mpanao politika tamin’ny alàlan’ny Tondro-zotra, izay nampidirina ho anisan’ny lalàna manan-kery eto amin’ny firenentsika, no nametrahana ny CES, tao anaty vanim-potoana izay tsy nahitana vahaolana sy marimaritra iraisana tamin’ireo vondrona politika mpifanandrina, afa-tsy ny firosoana amin’ny fifidianana.

Noho izany , dia nomena andraikitra manokana ny CES mba hitondra ny anjara birikiny amin’ny famoahana an’I Madagasikara amin’ny krizy lava reny amin’ny alalan’ny fitandroana ny safidim-bahoaka, izay havoitry ny Fifidianana.

II. NY FITAOVANA SY NY LALANA NOMENA HO AMPIASAINY

– Ny lalam-panorenan’ny Repoblika faha-efatra izay tsy mampitovy hevitra ny antokom-politika sy olona maro.
– Ny Tondrozotra, izay fifanarahana politika nefa natao ho lalàna velona.
– Ny lalàna mifehy ny fifidianana,
– Ny lalàna fehizoro laharana 2012-015 tamin’ny voalohan’ny volana aogositra 2012 mikasika ny fifidiana ny Filoha voalohan’ny Repoblika faha efatra,
– Ary koa ireo fifanarahana iraisam-pirenena izay notoavin’I Madagasikara, izay tsy azo hodian-tsy hita.

III. Mahakasika ny filatsahan-kofidian-dRamatoa Lalao RAVALOMANANA sy Andriamatoa Didier RATSIRAKA ary izay mpilatsaka hofidiana rehetra manana trano fonenana sy mivezivezy any ivelan’i Madagasikara:

Ny andininy faha 5 amin’ny lalàna fehizoro laharana 2012-015 no nametraka ny olana voalohany satria tsy mazava ny tiany ambara. Io tokoa dia mametra fa: tokony nipetraka (réside) teto Madagasikara fara faha keliny enim-bolana mialohan’ny fametrahana ny antontan-taratasy filatsahan- kofidiana ireo mpilatsaka hofidiana, ary tsy maintsy monina (domicilié) eto Madagasikara amin’ny andron’ny fametrahana ny antontan-taratasy filatsahan- kofidiana

Tsy maintsy hofaritana noho izany ny atao hoe: Fanondrona fonenana.

Moa ve hampiharina araky ny voasoratra io andininy faha 5 io?

Izany hoe tadiavina raha tena monina eto Madagasikara, tsy misy fahatapahana mandritra ny enim-bolana mialohan’ny fametrahana ny antontan-taratasy firotsahina ireo mpilatsaka hofidiana. Raha izay dia maro ireo mety tsy mahafeno fepetra.

Sa kosa heverina ny tian’ny mpanao lalàna hambara sy ny tanjona tiany ahatongavana?

Izany hoe dinihina raha manana ZO afaka hofidiana sy manana finiavana ny hirotsaka hofidiana tokoa ilay olona, amin’ny alalan’ny fandrotsahana ny antontan-taratasy rehetra takian’ny Lalàna ihany, izay tsy tokony ho sarasarahina toy ny :

 Taratasy fanamarinam-ponenana,
 Ny taratasy manamarina ny fandoavan-ketra teto Madagasikara,
 Ary indrindra ny fanamarinana fa voasoratra ao anaty lisi-pifidianana ilay mpifaninana.

Rehefa nanamarina ny antontan-taratasy voarotsaky ny mpifaninana ny fitsarana dia nahita tokoa fa samy nandrotsaka ireo taratasy ireo avokoa na Ramatoa Ravalomanana, na Andriamatoa Didier Ratsiraka, na ireo mpifaninana hafa izay noheverin’ny vahoaka fa nanana fonenana any ivelany. Ankoatra izay dia nisy ireo mpilatsaka hofidina nandrotsaka taratasy hafa (plaidoyer), miendrika fanazavan-kevitra na fiarovan-tena na fitoriana mihitsy aza, mba hanamarinany ny filatsahany.

Vokatr’izay dia nihevitra ny fitsarana fa tsy mety amin’izao toe-javatra miseho izao ny ampihatra fotsiny ny andininy faha 5 voalaza etsy ambony , fa tokony heverina koa ny lalàna hafa toy ny fifanarahana iraisam-pirenena izay mety hampiravina ny olana, ka hitondra an’i Madagasikara ho any amin’ny fifidianana, hahafahan’ny vahoaka haneho an-kalalahana ny safidiny ny amin’izay olona tiany marina hitondra ny fireneny, amin’ny fifidianana izay hany vaha-olana ka hampivoaka an’I Madagasikara amin’izao krizy tsy misy fiafarany izao.

Koa rariny sy hitsiny ary ara-dalana raha averina sy omena ny vahoaka ny fahefana sy ny fahafahana hisafidy an-kalalahana tanteraka izay sitrany hitondra ny Repoblika faha- efatra eto Madagasikara.

Tamin’ny fanapahan-kevitra noraisiny dia ny fomba fijery téléolojika, izay mifahatra amin’ny tanjona sy izay tian’ny lalàna ahatongavana no nampiharin’ny fitsarana, ao anatin’ny fanajana ny fifanarahana iraisam-pirenena izay milaza ho zava-dehibe, ny zon’ny olona tsirairay hirotsaka ho fidiana, ary indrindra ny zon’ny vahoaka hifidy an-kalalahana izay olona tiany hitondra ny fireneny, ka noraisiny ny firotsahan-dRamatoa Lalao RAVALOMANANA sy Andriamatoa Didier RATSIRAKA.

IV- Mahakasika ny Firotsahan’Andriamatoa Andry Nirina RAJOELINA:

Andriamatoa Andry RAJOELINA dia nametraka antontan-taratasy filatsahan-kofidina araka izay voafaritry ny lalàna, ary niaraka tamin’izany dia nisy taratasy fanazavana ny antony nametrahany ny filatsahan-kofidiny taorian’ny fe-potoana ara-dalàna.
Rehefa nandinika ny C E S ka namakafaka ny antontan-taratasy napetrany, dia nandray sy nankato ny filatsahany.
NOHO IREO ANTONY REHETRA IREO DIA MANAMAFY NY CES FA MIFANARAKA AMIN’NY LALÀNA SY NY FOTOKEVITRY NY FIFANARAHANA IRAISAM-PIRENENA MANKATO NY ZO FOTOTRA NY DIDY NAVOAKANY, ARY MAMETRAKA NY VAHOAKA HO TOMPON’NY TENY FARANY AMIN’NY FISAFIDIANA AN-KALALAHANA TANTERAKA IZAY OLONA SITRANY HITONDRA AN’I MADAGASIKARA.

Ho an’ireo firenena anaty krizy, ka manana finiavana hivoaka amin’izany, dia ny FIFIDIANANA manaraka ny lalàna iraisam-pirenena, handraisan’ny daholobe anjara, tsy misy fanilikilihana fa mifototra amin’ny ara-drariny, izay ihany no vahaolana.

NY C E S dia manamafy fa hiaro toy ny anakandriamaso izay tena safidin’ny vahoaka maro an’isa marina amin’ny latsabato izay ataony, ary tsy hamadika na oviana na oviana, ary na amin’ny fomba ahoana na amin’ny fomba ahoana ny hetahetam-bahoaka, ka mihevitra mandrakariva ny tombontsoa ambonin’ny Firenena.

Natao teto Antananarivo androany 6 may 2013
Ny Filoha sy ny Mpikambana ao amin’ny Cour Electorale Speciale (C E S ).

Oviana i #Andry Rajoelina no nanatitra ny firotsahany?

Fanontaniana napetraky ny maro ny hoe: oviana izy no nanatitra? Ara-potoana ve ? sa taty aoriana? Dia ho iza izany izao no hotohanan’ny antoko TGV , sns….?

Fa izay nanaitra teny anaty tambajotra sosialy no indro ampitaina amintsika mpamakyan’ity bilaogy adaladala ity, satria dia nahita zavatra adaladala tokoa izy, ka tsy ariny, mikasika iry fanontaniana hoe  » oviana? « . Natao dika petaka tsy nasiam-panovàna ity hafatra eto ambany ity

MBOLA HANARA-DALÀNA MOA ISIKA ITY ?

Naka fotoana naharitra mihitsy izahay mba handinihina taorian’ny « fanambaràn’ny CES mikasika ny filatsahan-kofidian’i Andry Rajoelina ». Tsy nanao afa-tsy ny nihaino sy nijery ary namakafaka. Na inona na inona aloha filazan’ny CES dia tsy takona hafenina ny « tsindry nahazo azy ». Ary dia nanao fahotàna mahafaty sy mahamenatra. Ny tenanay dia nanatona ny HCC ary nilaza tamin’izy ireo fa toa tsy mandeha ny tranonkalany. Dia nisaorana azy ireo fa dia azo nojerena tao ihany ny lisitr’ireo KANDIDÀ MIISA 49 nametraka ny antontan-taratasy firotsahany ho fidiana ny afak’ampitson’ny andro farany filatsahan-kofidiana.
SIVY AMBY EFA-POLO no voarakitra tao.
Androany zoma, faha-03 may 2013 no « nametraka » ny filatsahan-kofidiany i Andry Rajoelina, ary dia « neken’ny CES ». Porofo mihohoka amin’ny tenda ny « kabary nataon’i Andry Rajoelina teny Ivato » izay nanambara fa « tsy nirotsaka izy ».
Mitovy tsisy valaka tamin’ilay nitranga tamin’ny « Référendum » niantso ny Vahoaka hifidy amin’ny alàlan’ny Karnem-pokontany indray izao mitranga izao.
TSOTRA NY TENINAY : NATAO HITSAHIN’NY MANAMPAHEFANA NY LALÀNA.

Miala tsiny aminareo, fa tsy fombanay ny miresaka lavabe toy izao, kanefa dia mba tsy maintsy misy ihany izany manoloana ity « fahotàna mahafaty » ity.

Alohan’ny hanomezanay ny toromarika ho an’ny Olompirenena rehetra, dia mamelà anay hampahatsiahy ireto andinin-dalàna roa manaraka ireto :

LALAMPANORENANA
Andininy faha-166 :
… Raha misy fahabangan-toeran’ny Filoha, n’inon’inona antony dia iarahan’ny Praiminisitra, Filohan’ny Filankevitra Ambony ny Tetezamita ary ny Filohan’ny Kongresy misahana ny asan’ny Filoham-panjakana.

TONDROZOTRA
Andininy faha-14 :
Ny Filohan’ny Tetezamita, ny Praiminisitra nifanarahana ary ny Mambra ao amin’ny Governemanta dia tokony hametra-pialana amin’ny asany 60 andro alohan’ny vaninandro anaovana ny latsabato, raha toa izy ka tapa-kevitra hilatsaka ho fidiana amin’ny fifidianana Solombavambahoaka sy Filohampirenena. Na izany aza, mba hamenoana izay rehetra mety fahabangana eo amin’ny lafiny lalàna, dia hisy lalàna hankatoavin’ny Parlemantan’ny Tetezamita mba hamaritra ny fepetra fampiharana mifandraika amin’izany.

– – – TOROMARIKA AROSONAY – – –

Ô RY VAHOAKA,
ANDAO ISIKA HIFIDY, HAHAY HIFIDY …
TSY HANAIKY TARITINA AMIN’NY KORONTANA ISIKA …
TSY HIFIDY OLONA TOA AN’I ANDRY RAJOELINA ISIKA …
HASEHONTSIKA FA MAHAY MIFIDY ISIKA …

Ô RY MPITARIKA ISAN-TSOKAJINY,
AMPAHALALAO SY AMPIANARO AN’NY OLOMPIRENENA REHETRA NY TSY FANARAHAN-DALÀNA NATAON’I ANDRY RAJOELINA SY NY FITSARÀNA MANOKANA …

Ô RY RAIAMANDRENY FFKM,
ELA NIJALIANA NY VAHOAKA, ARY TSY KILALAO NY AIM-PIRENENA …
SAHIA MIJORO MANAMELOKA NY TSY FANARAHAN-DALÀNA …

Ô RY MIARAMILA,
TSY HITSITSY AMIN’IZAY TSY MANARA-DALÀNA IANAREO, HOY IANAREO …

Ô RY COUR ÉLECTORALE SPÉCIALE,
MBOLA HO TSARAINA IANAREO …

HAMARANANA, HIVAVAKA HO AN’NY FIRENENTSIKA ISIKA.

MBOLA HANARA-DALÀNA MOA ISIKA ITY ? Naka fotoana naharitra mihitsy izahay mba handinihina taorian'ny "fanambaràn'ny CES mikasika ny filatsahan-kofidian'i Andry Rajoelina". Tsy nanao afa-tsy ny nihaino sy nijery ary namakafaka. Na inona na inona aloha filazan'ny CES dia tsy takona hafenina ny "tsindry nahazo azy". Ary dia nanao fahotàna mahafaty sy mahamenatra. Ny tenanay dia nanatona ny HCC ary nilaza tamin'izy ireo fa toa tsy mandeha ny tranonkalany. Dia nisaorana azy ireo fa dia azo nojerena tao ihany ny lisitr'ireo KANDIDÀ MIISA 49 nametraka ny antontan-taratasy firotsahany ho fidiana ny afak'ampitson'ny andro farany filatsahan-kofidiana. SIVY AMBY EFA-POLO no voarakitra tao. Androany zoma, faha-03 may 2013 no "nametraka" ny filatsahan-kofidiany i Andry Rajoelina, ary dia "neken'ny CES". Porofo mihohoka amin'ny tenda ny "kabary nataon'i Andry Rajoelina teny Ivato" izay nanambara fa "tsy nirotsaka izy". Mitovy tsisy valaka tamin'ilay nitranga tamin'ny "Référendum" niantso ny Vahoaka hifidy amin'ny alàlan'ny Karnem-pokontany indray izao mitranga izao. TSOTRA NY TENINAY : NATAO HITSAHIN'NY MANAMPAHEFANA NY LALÀNA. Miala tsiny aminareo, fa tsy fombanay ny miresaka lavabe toy izao, kanefa dia mba tsy maintsy misy ihany izany manoloana ity "fahotàna mahafaty" ity. Alohan'ny hanomezanay ny toromarika ho an'ny Olompirenena rehetra, dia mamelà anay hampahatsiahy ireto andinin-dalàna roa manaraka ireto : LALAMPANORENANA Andininy faha-166 : … Raha misy fahabangan-toeran’ny Filoha, n’inon’inona antony dia iarahan’ny Praiminisitra, Filohan’ny Filankevitra Ambony ny Tetezamita ary ny Filohan’ny Kongresy misahana ny asan’ny Filoham-panjakana. TONDROZOTRA Andininy faha-14 : Ny Filohan'ny Tetezamita, ny Praiminisitra nifanarahana ary ny Mambra ao amin'ny Governemanta dia tokony hametra-pialana amin'ny asany 60 andro alohan'ny vaninandro anaovana ny latsabato, raha toa izy ka tapa-kevitra hilatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana Solombavambahoaka sy Filohampirenena. Na izany aza, mba hamenoana izay rehetra mety fahabangana eo amin'ny lafiny lalàna, dia hisy lalàna hankatoavin'ny Parlemantan'ny Tetezamita mba hamaritra ny fepetra fampiharana mifandraika amin'izany. - - - TOROMARIKA AROSONAY - - - Ô RY VAHOAKA, ANDAO ISIKA HIFIDY, HAHAY HIFIDY … TSY HANAIKY TARITINA AMIN'NY KORONTANA ISIKA … TSY HIFIDY OLONA TOA AN'I ANDRY RAJOELINA ISIKA … HASEHONTSIKA FA MAHAY MIFIDY ISIKA … Ô RY MPITARIKA ISAN-TSOKAJINY, AMPAHALALAO SY AMPIANARO AN'NY OLOMPIRENENA REHETRA NY TSY FANARAHAN-DALÀNA NATAON'I ANDRY RAJOELINA SY NY FITSARÀNA MANOKANA … Ô RY RAIAMANDRENY FFKM, ELA NIJALIANA NY VAHOAKA, ARY TSY KILALAO NY AIM-PIRENENA ... SAHIA MIJORO MANAMELOKA NY TSY FANARAHAN-DALÀNA ... Ô RY MIARAMILA, TSY HITSITSY AMIN'IZAY TSY MANARA-DALÀNA IANAREO, HOY IANAREO ... Ô RY COUR ÉLECTORALE SPÉCIALE, MBOLA HO TSARAINA IANAREO … HAMARANANA, HIVAVAKA HO AN'NY FIRENENTSIKA ISIKA.

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Liste définitives des présidentiables #mg13

Décision n°01-CES/D du 3 mai 2013

3 mai 2013   Election

La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle
Vu le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 portant constatation de la nomination des membres élus au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2013-153 du 12 mars 2013 portant convocation des électeurs pour l’élection du premier Président de la Quatrième République, les premières élections des membres de l’Assemblée Nationale de la Quatrième République ;
Vu le décret n°2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu le décret n°2013-157 du 12 mars 2013 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la lettre du parti « DHD » Madagascar » Droits Humains et Démocratie

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 13, de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République, « la Cour Electorale Spéciale détermine souverainement les caractéristiques utilisées par chaque candidat en cas de similarité dans la composition desdites caractéristiques ;

Considérant que par lettre en date du 16 avril 2013, le parti « DHD Madagascar » Droits Humains et Démocratie de Monsieur RASAMOELINA Hary Naivo déclare s’opposer à l’utilisation des couleurs et emblème de son parti par les partis « Hasin’i Madagasikara » et « Avana » ;

Considérant que même si le « DHD Madagascar » n’a pas proposé de candidat à l’élection présidentielle, il n’en demeure pas moins qu’il justifie d’un intérêt pour agir dans la mesure où son action tend à protéger ses couleurs et emblème, déjà déposés à l’Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI) ;

Considérant que de l’examen des pièces du dossier, il ressort que les couleurs et emblèmes des partis « Hasin’i Madagasikara » et « Avana » ne prêtent à aucune confusion avec ceux du « DHD Madagascar » en ce que les logos utilisés par ces partis sont fondamentalement différents quant à leurs forme, dimension et contenu et ne sont point susceptibles de porter atteinte à la libre détermination du choix des électeurs ;

Considérant en conséquence que la demande n’est pas fondée ;

Sur les dossiers de candidature

Considérant que depuis le 6 jusqu’au 28 avril 2013 à dix-sept heures, date et heure d’expiration de dépôt de candidature prescrites par le décret n°2013-154 susvisé, quarante-neuf candidats, dont les noms suivent, ont déposé leurs dossiers par ordre d’arrivée, au greffe de la Cour, à savoir :

1. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
2. LAHINIRIKO Jean
3. RATSIRAKA Iarovana Roland
4. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
5. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
6. -JEAN-LOUIS Robinson Richard
7. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
8. RAKOTO Jean Pierre
9. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. VITAL Albert Camille
14. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
15. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
16. -RAFALIMANANA Ny Rado
17. -RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko
18. -RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo
19. -KOLO Christophe Laurent Roger
20. -RAJEMISON RAKOTOMAHARO
21. JULES ETIENNE Rolland
22. V ONINAHITSY Jean Eugène
23. RAVALISAONA Clément Zafisolo
24. RAMAMONJY Harivola Sabine
25. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
26. RAJAONARY Patrick Ratsimba
27. LEZAVA Fleury Rabarison
28. RATSIRAKA Didier Ignace
29. RAKOTOMALALA Marcel Fleury
30. DOFO Mickaël Bréchard
31. RANDRIAMANANTSOA Tabera
32. NOELSON WILLIAM
33. RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James
34. RATRIMOARIVONY Guy
35. SAVARON Malala
36. RAKOTOFIRINGA Richard Razafy
37. FAHARO RATSIMBALSON
38. NARISON Stéphan
39. RASOLOVOAHANGY Roseline Emma
40. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
41. RATREMA William
42. RASOLOSOA Dolin Rina Josephson
43. MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky
44. RAHARIMANANA Venance Patrick
45. RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola
46. TINASOA Freddy
47. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
48. ANTONY Ndakana
49. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë
50. Andry Nirina RAJOELINA ;

Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 susvisée, « La Cour Electorale Spéciale contrôle les conditions de recevabilité des candidatures et les conditions d’éligibilité des candidats telles qu’elles résultent de la présente loi organique » ;

Considérant qu’après avoir contrôlé et examiné les dossiers de candidature ;

Sur la candidature de Monsieur RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko
Considérant qu’en date du 28 avril 2013, l’intéressé a déclaré se désister de sa candidature ;

Qu’il échet d’en prendre acte ;

Considérant que les dossiers de candidature doivent contenir les pièces énumérées dans l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er aout 2012 relative à l’élection du Premier président de la Quatrième République, pour être recevable ;

Sur la candidature de Madame RAMAMONJY Harivola Sabine
Considérant que la candidate RAMAMONJY Harivola n’a pas joint à son dossier de candidature :
1- Le certificat de l’administration fiscale attestant l’acquittement des impôts et taxes des trois précédentes années ;
2- La matrice contenant les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique ;
3- La photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;
4- Le certificat attestant la qualité d’électeur ;

Sur la candidature de Madame SAVARON Malala :

Considérant que la candidate SAVARON Malala n’a pas joint à son dossier de candidature :
1- Son extrait de casier judiciaire bulletin n°3 ;
2- La photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;

Sur les candidatures de Messieurs RAKOTOFIRINGA Richard Razafy, RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James, NARISON Stéphan, MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky, RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola et de Madame ANTONY Ndakana :

Considérant que les susnommés n’ont pas versé à leurs dossiers de candidature la photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;

Considérant en conséquence, que les dossiers des candidats susnommés ne satisfont pas aux conditions prescrites par la loi.

Sur la candidature de Monsieur Camille Vital :

Considérant qu’aux termes de l’article 46 de la Constitution, et de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er aout 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième république : tout candidat à l’élection du Président de la République doit résider sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt de candidature ;

Considérant que pour le cas du candidat Camille Vital, l’ambassade de Madagascar à Genève où il exerce en tant qu’Ambassadeur, n’est que le prolongement du territoire malgache. ;

Sur les candidatures de Madame Ravalomanana née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, de Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace et de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA :

Considérant l’article 46 de la Constitution et l’article 5 de la loi organique sus énoncés ;

Considérant l’esprit de la feuille de route faisant partie intégrante du droit positif régissant l’élection du premier président de la Quatrième République ;

Considérant la création de la Cour Electorale Spéciale dans le cadre de l’organisation des élections du premier Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale, et des scrutins dont la tenue devrait amorcer la sortie de Madagascar de la crise politique et son retour à l’ordre constitutionnel ;

En ce qui concerne les candidatures de Madame Ravalomanana née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo et de Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace :

Considérant qu’en prenant en compte tout ce qui précède, il ressort des pièces et justificatifs que Madame RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo et Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace ont versés dans leur dossier respectif, que leur absence sur le territoire malgache résulte de faits et circonstances indépendantes de leur volonté, les empêchant de jouir de leur droit fondamental de rentrer dans leur pays natal, quand bien même, ils ont maintes fois manifesté expressément leur désir et volonté de retourner à Madagascar ;

En ce qui concerne la candidature de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA :

Considérant qu’il ressort des pièces et justificatifs qu’il a versés dans son dossier qu’il remplit toutes les conditions d’éligibilité exigées par les lois et règlements en vigueur pour pouvoir se porter candidat à l’élection présidentielle ;

Considérant que la Cour est soucieuse du principe de la liberté de tout citoyen de se porter candidat à toutes les élections, afin de permettre à tout un chacun de choisir librement celui ou celle qui dirigera leur destinée, pour instaurer un climat d’apaisement permettant de tenir des élections justes, crédibles et acceptées par tous ;

Considérant que les candidats suscités justifient de leur droit en tant que citoyens malgaches libres, d’être éligibles, tout comme leur droit d’être électeurs résultant de leur inscription sur la liste électorale, conformément aux dispositions de la Convention Internationale des Droits de l’Homme, et des Pactes Internationaux relatifs aux droits sociaux, politiques et culturels que la Constitution de Madagascar a fait siennes ;

Considérant qu’aux termes de l’article 46, alinéa 2, de la Constitution, « Le Président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin présidentiel… » ;

Qu’aux termes de l’article 7, alinéas 1er et 4, de la loi organique n°2012-005 du 27 mars 2012 portant code électoral, « Tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidat à des élections, est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats » et « Toute autorité politique doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats » ;

Qu’enfin, aux termes de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 suscitée, « Tout candidat aux fonctions de premier Président de la Quatrième République exerçant un mandat public est appelé à démissionner de sa fonction soixante jours avant la date du scrutin… » ;

Sur les candidatures de :
Mesdames et Messieurs Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO, LAHINIRIKO Jean, RATSIRAKA Iarovana Roland, RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard,RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET, RAKOTO Jean Pierre, RABETSAROANA Willy Sylvain, RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina,RAZAFIMANAZATO Julien, RAZAFIARISON Laza, , MONJA Roindefo Zafitsimivalo, RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin, RAFALIMANANA Ny Rado, , KOLO Christophe Laurent Roger,RAJEMISON RAKOTOMAHARO, JULES ETIENNE Rolland, VONINAHITSY Jean Eugène, RAVALISAONA Clément Zafisolo, TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, RAJAONARY Patrick Ratsimba, LEZAVA Fleury Rabarison, RAKOTOMALALA Marcel Fleury, DOFO Mickaël Bréchard, RANDRIAMANANTSOA Tabera, NOELSON WILLIAM, RATRIMOARIVONY Guy, FAHARO RATSIMBALSON , RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison, RATREMA William, RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, RAHARIMANANA Venance Patrick, TINASOA Freddy, RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin, RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë ;

Considérant qu’ils remplissent les conditions prescrites par les lois et règlement en vigueur pour être éligibles, conformément aux textes de lois et règlements en vigueur, relatifs à l’élection du premier Président de la quatrième république ;

Considérant enfin, qu’en application de l’article 43, alinéa 3, de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, les arrêts, décisions et avis de la Cour ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ;

Par ces motifs,
D E C I D E :

Article premier : La demande du « DHD Madagascar » DROITS HUMAINS ET DEMOCRATIE » est rejetée.

Article 2. Il est donné acte du désistement du candidat RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko.

Article 3.Les candidatures de Mesdames et Messieurs RAMAMONJY Harivola Sabine, SAVARON Malala, RAKOTOFIRINGA Richard Razafy, RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James, NARISON Stéphan, MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky,RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola et ANTONY Ndakana sont déclarées irrecevables .

Article 4.les candidatures de Mesdames et Messieurs ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona, LAHINIRIKO Jean, RATSIRAKA Iarovana Roland, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard,RABEHARISON Roland Dieu Donné dit Vahömbey, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard, RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET, RAKOTO Jean Pierre, RABETSAROANA Willy Sylvain, RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina, RAZAFIMANAZATO Julien, RAZAFIARISON Laza, VITAL Albert Camille, MONJA Roindefo Zafitsimivalo, RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin, RAFALIMANANA Ny Rado, RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, KOLO Christophe Laurent Roger, RAJEMISON RAKOTOMAHARO, JULES ETIENNE Rolland,VONINAHITSY Jean Eugène, RAVALISAONA Clément Zafisolo,TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, RAJAONARY Patrick Ratsimba, LEZAVA Fleury Rabarison, RATSIRAKA Didier Ignace, RAKOTOMALALA Marcel Fleury, DOFO Mickaël Bréchard, RANDRIAMANANTSOA Tabera, NOELSON WILLIAM, RATRIMOARIVONY Guy, FAHARO Ratsimbalson , RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison, RATREMA William, RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, RAHARIMANANA Venance Patrick, TINASOA Freddy, RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin, RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé et Andry Nirina RAJOELINA , sont déclarées recevables.

Article 5.- En conséquence, la liste des candidats à l’élection du premier Président de la Quatrième République du 24 juillet 2013 est arrêtée comme suit, selon l’ordre d’arrivée et d’enregistrement des candidatures au greffe de la Cour Electorale Spéciale :

1. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
2. LAHINIRIKO Jean
3. RATSIRAKA Iarovana Roland
4. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
5. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
6. JEAN-LOUIS Robinson Richard
7. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
8. RAKOTO Jean Pierre
9. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. VITAL Albert Camille
14. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
15. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
16. -RAFALIMANANA Ny Rado
17. -RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo
18. -KOLO Christophe Laurent Roger
19. -RAJEMISON RAKOTOMAHARO
20. JULES ETIENNE Rolland
21. V ONINAHITSY Jean Eugène
22. RAVALISAONA Clément Zafisolo
23. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
24. RAJAONARY Patrick Ratsimba
25. LEZAVA Fleury Rabarison
26. RATSIRAKA Didier Ignace
27. RAKOTOMALALA Marcel Fleury
28. DOFO Mickaël Bréchard
29. RANDRIAMANANTSOA Tabera
30. NOELSON WILLIAM
31. RATRIMOARIVONY Guy
32. FAHARO RATSIMBALSON
33. RASOLOVOAHANGY Roseline Emma
34. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
35. RATREMA William
36. RASOLOSOA Dolin Rina Josephson
37. RAHARIMANANA Venance Patrick
38. TINASOA Freddy
39. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
40. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé.
41. Andry Nirina RAJOELINA.

Article 6.- Les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique concernant les candidats susnommés sont déterminés comme suit :

– au candidat Hajo ANDRIANAINARIVELO, sur fond gris clair, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « HAJO ANDRIANAINARIVELO » en caractères blancs dans un rectangle bleu, et comme emblème, un carré à fond bleu, comportant de haut en bas, les inscriptions « MALAGASY » et « MIARA-MIAINGA » en caractères blancs, un soleil jaune barré de trois bandes blanches en diagonale ;

– au candidat LAHINIRIKO Jean, la photographie du candidat, la main droite levée, avec en dessous l’inscription « LAHINIRIKO Jean » en caractères blancs, et comme emblème, un cercle bleu avec bordures blanche et orange et comportant, en caractères blancs, les inscriptions « K.M.L » au centre et « Komity Manohana an’i LAHINIRIKO Jean » dans la bordure orange ;

– au candidat Roland RATSIRAKA, sur fond rouge, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « Roland RATSIRAKA » et comme emblème, de haut en bas, les inscriptions « M T S » et « MALAGASY TONGA SAINA » en caractères blancs, sur fond rouge ;

– au candidat RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, sur fond blanc, de haut en bas, la photographie du candidat, l’inscription « Rajaonarivelo Pierrot » en caractères bleus et comme emblème, un cercle bleu contenant un autre cercle bleu ciel plus petit, comportant de part et d’autre trois ailes blanches, en dessous en caractères rouges, le titre « MDM » avec, de part et d’autre, six personnes en bleu et en dessous, l’inscription « Mientana ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara » en caractères bleus ;

– au candidat JEAN-LOUIS Robinson Richard, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « Dr ROBINSON JEAN LOUIS » en caractères bleus et comme emblème, un carré à fond blanc, comportant de haut en bas, l’inscription « Ny vahoaka aloha » en caractères bleus, cinq arcs de couleur rouge, marron, jaune, verte et bleue, la carte de Madagascar dans un carré à fond bleu ciel avec, du côté Est, une femme ayant un bébé sur le dos et du côté Ouest, un homme (les deux personnes soutenant la carte de leurs mains tendues) et l’inscription « AVANA » en caractères bleus;

– au candidat RABEARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, les inscriptions « RABEARISON Roland Dieu Donné » et « VAHÖMBEY » et comme emblème, un cercle rouge entouré par les inscriptions « FAnambinana » (en bleu), « MAdagasikara » (en vert), « FAMà » (en orange), dans le cercle, un carré bleu à côtés de couleur jaune, à l’intérieur du carré, une fleur blanche ;

– à la candidate RABEHARISOA Saraha, la photographie de la candidate avec, en caractères verts, les inscriptions « SARAHA » et « RABEHARISOA » et comme emblème : dans le coin supérieur gauche, la carte de Madagascar dans un carré sur fond bleu, orange et vert, au centre, en caractères blancs et sur fond vert, les inscriptions « ANTOKO MAITSO » et « PARTI VERT », en bas, les inscriptions « ANTOKO MAITSO » et « HASIN’I MADAGASIKARA » en caractères verts ;

– au candidat RAKOTO Jean Pierre, dans une pyramide à sommet bleu et à base verte, sur fond de paysage, la photographie du candidat avec, sur le côté droit et en caractères noirs, l’inscription « R J P », en dessous et en caractères blancs l’inscription « Rakoto Jean Pierre » et comme emblème, sur fond blanc, une pyramide contenant, de haut en bas, les inscriptions « Mahaleo tena » en noir, « Rakoto » en blanc, « Jean Pierre » en blanc et « R J P » en noir ;

– au candidat RABETSAROANA Willy Sylvain, sur fond orange, jaune et vert, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « Sylvain RABETSAROANA » en caractères blancs, avec comme emblème, dans un rectangle à bordures orange et vert, sur fond blanc, les inscriptions « PNJ » et « mazava » en caractères verts, de part et d’autre d’un demi-soleil de couleur orange, soulignées d’un trait gris avec une pointe en flèche du côté droit ;

– à la candidate RABEMANANTSOA Brigitte Ihantanirina, la photographie de la candidate avec, en dessous, de haut en bas, les inscriptions « Docteur BRIGITTE » et « Rabemanantsoa » en caractères noirs, sur fond gris clair, et comme emblème, dans un carré blanc à bordure de couleur verte, de haut en bas, l’inscription « AMPELA » en caractères noirs, deux gerbes de riz dans un contenant portant l’inscription « A.M.P » en caractères noirs et l’inscription « MANAO POLITIKA » également en caractères noirs ;

– au candidat RAZAFIMANAZATO Julien, la photographie du candidat sur fond rouge et bleu ciel avec, en dessous, l’inscription « Razafimanazato Julien » en caractères blancs et comme emblème, dans un carré à fond blanc et à bordure bleue, deux cercles rouge et bleu ciel et blanc à leur intersection, contenant l’inscription « eSD » en caractères bleus ciel, rouges et blancs et en dessous, les inscriptions « Eto Sehatry ny Daholobe » en rouge et « MADAGASIKARA » en bleu ciel ;

– au candidat RAZAFIARISON Laza, la photographie du candidat avec en dessous, l’inscription « RAZAFIARISON Laza » en caractères noirs et comme emblème, dans un carré à fond blanc, un cercle divisé en quatre quarts à l’intérieur duquel se trouvent quatre autres petits cercles de couleur marron clair, verte claire, bleue claire et verte et dans le quart inférieur droit, neuf bandes verticales de couleur marron, orange, verte claire, violette, blanche, verte foncée, jaune, bleue et bleue ciel, et en bas, l’inscription « Avotra ho an’ny firenena » en caractères rouges ;

– au candidat VITAL Albert Camille, la photographie du candidat avec en dessous l’inscription « VITAL CAMILLE » en caractères bleus et comme emblème, quatre personnages de couleur rouge et bleue se tenant la main au dessus de l’inscription « HIARAKA ISIKA » en caractères bleus, le tout dans un rectangle à fond jaune ;

– au candidat MONJA Roindefo Zafitsimivalo, sur fond violet, la photographie du candidat et l’inscription « MONJA Roindefo Zafitsimivalo » en caractères blancs et comme emblème, dans un rectangle à fond blanc, à gauche, la carte de Madagascar contenant un angady et une sagaie, entourée de 18 étoiles blanches et l’inscription « MONIMA » en caractères blancs, le tout dans un support à fond violet et à droite, les inscriptions « Madagasikara Mahafinaritra » et « Ho an’ny Vahoaka Malagasy » en caractères blancs sur fond violet ;

– au candidat RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin, sur fond bleu, la photographie du candidat et en dessous, l’inscription « RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin » en caractères blancs sur fond rouge et comme emblème, dans un carré à fond bleu, un cercle à fond rouge dans la moitié supérieure et blanc dans la moitié inférieure, contenant de haut en bas, un building, une portion de route bitumée bordée d’arbres, les inscriptions « RTM » en caractères rouges et « REFONDATION TOTALE DE MADAGASCAR » en caractères bleus et en deuxième plan, la partie Nord de la carte de Madagascar avec une étoile filante et sous le cercle, l’inscription « DADAFARA » en caractères blancs bordés de vert ;

– au candidat RAFALIMANANA Ny Rado, sur fond bleu, la photographie du candidat avec en dessous et en caractères bleus, l’inscription « Ny Rado RAFALIMANANA » et comme emblème, dans un carré à fond blanc, la carte de Madagascar en bleu et les inscriptions « Ny » en bleu foncé et « Rado » en bleu clair ;

– à la candidate RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, sur fond bleu et vert, la photographie de la candidate avec, en caractères jaunes, les inscriptions « LALAO » en haut, « RAVALOMANANA » et « Rakotonirainy » en dessous et comme emblème, dans un rectangle à fond bleu et vert, de haut en bas, l’inscription « NENY » en caractères jaunes, l’inscription « Movansy RAVALOMANANA » en caractères blancs et jaunes et en deuxième plan, la carte de Madagascar divisée en régions ;

– au candidat KOLO Christophe Laurent Roger, sur fond bleu, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « KOLO Christophe Roger » et comme emblème, sur fond bleu, dans le coin supérieur gauche, les inscriptions « Dr.KOLO Roger » et « INDEPENDANT » en caractères blancs, dans le coin supérieur droit, un soleil émettant des rayons blancs, au milieu, la carte de Madagascar avec une bordure jaune et dans le coin inférieur droit, les inscriptions « Kolointsika ny », « harena ho an’ny » et « Malagasy » en caractères blancs ;

– au candidat RAJEMISON RAKOTOMAHARO, sur fond violet, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, les inscriptions « RAJEMISON » et « RAKOTOMAHARO » et comme emblème, sur fond violet, un carré à fond blanc avec des rayons de soleil de couleur jaune, comportant la carte de Madagascar en vert, entouré de personnages se tenant par la main et les inscriptions « MAMAFISOA MALAGASY MANDROSO AO ANATIN’NY FIHAVANANA SY NY SOATOAVINA » en caractères violets tout autour, et en dessous, les inscriptions « Izay mamafy soa ho an’ny Tanindrazany » et « Dia hijinja vokatra ho an’ny Taranaka ho avy » en caractères bleus ;

– au candidat JULES ETIENNE Rolland, sur fond blanc, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « DOCTEUR JULES ETIENNE ROLLAND » et comme emblème, sur fond bleu, de haut en bas, une bande jaune bordée de bleu ciel, l’inscription « MAFI » en jaune, un aigle au premier plan de la carte de Madagascar en vert et l’inscription « Madagasikara Fivoarana » en jaune ;

– au candidat VONINAHITSY Jean Eugène, sur fond bleu ciel avec des nuages blancs, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, l’inscription « VONINAHITSY Jean Eugène » et comme emblème, dans un rectangle à fond blanc, au premier plan, l’inscription « LES AS », au deuxième plan, la carte de Madagascar en bleu et en dessous, les inscriptions « GROUPEMENT POLITIQUE », « LES AUTRES SENSIBILITES » et « Mandroso fa tsy Mihemotra » en caractères noirs ;

– au candidat RAVALISAONA Clément Zafisolo, sur fond blanc, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, les inscriptions « RAVALISAONA » et « Clément Zafisolo » et comme emblème, sur fond bleu, de haut en bas, les inscriptions « A M E » en caractères blancs, « Antoko » et « Miombona Ezaka » en caractères jaunes ;

– au candidat TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, l’inscription « Prof. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain » et comme emblème, dans un rectangle à angles arrondis, une clef de couleur bleue contenant, de gauche à droite, une tête de zébu mazavaloha de couleur marron, les inscriptions « en-carte de Madagascar-na » et « EZAKA NASIONALY IARAHANA » et en dessous, en caractères marrons, l’inscription « ENINA » ;

– au candidat RAJAONARY Patrick Ratsimba, sur fond bleu ciel, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, l’inscription « RAJAONARY PATRICK » et comme emblème, sur fond bleu ciel, deux mains ouvertes soutenant de part et d’autre la carte de Madagascar en blanc et, en caractères noirs, l’inscription « VONJEO MADAGASIKARA » ;

– au candidat LEZAVA Fleury Rabarison, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « LEZAVA Fleury Rabarison » e comme emblème, dans un carré à fond blanc, un cercle à bordure marron à fond bleu, contenant la carte de Madagascar de couleur marron, l’inscription « HARENA » également en marron et un arc-en-ciel ;

– au candidat RATSIRAKA Didier Ignace, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RATSIRAKA Didier Ignace » et comme emblème, dans un carré blanc, un carré à fond orange contenant une étoile rouge dans laquelle se trouvent deux angady, une plume…et en dessous, les inscriptions « AREMA », « ANDRY RIHANA ENTI-MANAVOTRA AN’I MADAGASIKARA » et « Avant-garde pour la REnovation de MAdagascar » en caractères rouges ;

– au candidat RAKOTOMALALA Marcel Fleury, sur fond gris, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, dans un rectangle jaune, l’inscription « M. Fleury RAKOTOMALALA » et comme emblème, un carré à côtés de couleur jaune contenant de haut en bas, l’inscription « MIAMI » en caractères jaunes, deux branches de laurier jaune croisées à la base et l’inscription « Madagasikara » en caractères jaunes ;

– au candidat DOFO Mickaël Bréchard, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « DOFO Mickaël Bréchard » et comme emblème, sur fond vert et jaune, dans le coin supérieur gauche, un soleil jaune, au centre, un arbre baobab et en dessous, les inscriptions « MAMIRATRA IOMBONAN’NY MALAGASY » et « (M.I.M) en caractères blancs ;

– au candidat RANDRIAMANANTSOA Tabera, sur fond jaune, la photographie du candidat avec, à gauche, son emblème, en dessous, les inscriptions « TABERA » en caractères blancs et « RANDRIAMANANTSOA » en caractères jaunes et comme emblème, quatre cercles concentriques de couleurs jaune, bleue, blanche et noire, avec six ronds jaunes dans la partie bleue et une fleur à six pétales de couleur bleue dans la partie jaune ;

– au candidat NOELSON WILLIAM, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères jaunes, les inscriptions « NOELSON » et « Wiliam » et comme emblème, la carte de Madagascar en vert et vert clair, contenant l’inscription « 1 » en rouge ;

– au candidat RATRIMOARIVONY Guy, la photographie du candidat avec en dessous et en caractères bleus, l’inscription « GENERAL GUY RATRIMOARIVONY » et comme emblème, dans un rectangle à fond blanc, de haut en bas, deux personnages bleus et deux autres gris soutenant une pyramide bleue, les inscriptions « H O P » en caractères bleus, « Hetsik’Olom-Pirenena » en gris et « Isika manorina hatrany » en bleu ;

– au candidat FAHARO Ratsimbalson, sur fond blanc, la photographie du candidat avec en dessous, en caractères blancs dans un rectangle rouge, l’inscription « FAHARO » ;

– à la candidate RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, sur fond gris, la photographie de la candidate avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « Dr RASOLOVOAHANGY Roseline Emma » et comme emblème, un soleil jaune derrière l’inscription « EMMA » en caractères marrons et verts ;

– au candidat RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison, la photographie du candidat avec, en dessous, les inscriptions « FETISON » en rouge, « RAKOTO » en vert et « ANDRIANIRINA » en bleu et comme emblème, sur fond blanc, la carte de Madagascar en vert, l’inscription « rds » en blanc et rouge et en dessous, l’inscription « roso ho an’ny demokrasia sosialy » en caractères bleus, avec une branche sur le « i » de « sosialy » ;

– au candidat RATREMA Rakotoarinia William, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RATREMA Rakotoarinia William » et comme emblème, un cercle de couleurs blanche et bleue intermittentes, surmonté de l’inscription en caractères noirs « Ho an’ny vahoaka ny vokatry ny asany », contenant la carte de Madagascar en vert et une clef en travers de ladite carte, à droite les inscriptions en caractères noirs « PATRAM » et « GAM » et en dessous, l’inscription en caractères blancs sur fond marron « Hanandratra ny hasin’ny Malagasy » ;

– au candidat RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, sur fond gris, la photographie du candidat et en dessous en caractères noirs, l’inscription « RASOLOSOA Dolin » et comme emblème, sur fond jaune et rouge, de gauche à droite, l’inscription « DOLIN R. », le candidat parlant devant un micro, la carte de Madagascar en blanc et en dessous, l’inscription « Tsy MIVADI-BELIRANO », toutes les inscriptions étant de couleur noire ;

– au candidat RAHARIMANANA Venance Patrick, sur fond jaune, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RAHARIMANANA Venance Patrick » et comme emblème, dans un rectangle jaune, de gauche à droite, la carte de Madagascar en vert contenant deux mains jaunes se tenant et l’inscription « Vitatsika io » en rouge ;

– au candidat TINASOA Freddy, dans un carré à côtés bleus, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères rouges, l’inscription « TINASOA FREDDY » et comme emblème, dans un rectangle à fond bleu, de haut en bas, un carré à fond blanc avec un cercle divisé en trois contenant la carte de Madagascar en vert et un soleil jaune sur fond noir, les deux autres divisions étant de couleurs rouge et verte et autour du cercle, les inscriptions « Izaho sy ianao iray ihany », « Olom-BAovao Malagasy », « O.BA.MA » en rouge et « Olom-BAovao Malagasy » ;

– au candidat RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin, dans un cercle gris à bordure bleue, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin » et comme emblème, dans un rectangle aux angles arrondis et aux côtés de couleur marron, la carte de Madagascar en bleu avec au premier plan, de haut en bas, l’inscription « FFF » en caractères marrons, une flèche verte la pointe dirigée vers le haut, les inscriptions en caractères marrons « Firaisampirenena ho an’ny », « Fahafahana sy ny « et « Fandrosoana » ;

– au candidat RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë, dans un rectangle à fond orange, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « Edgard Razafindravahy » et comme emblème, dans un rectangle à fond orange, de haut en bas, l’inscription « EDGARD » en caractères blancs, un train bleu avec l’inscription « TGV » et l’inscription « isika rehetra tsy maintsy mandresy » en caractères bleus ;

– au candidat Andry Nirina RAJOELINA, sur fond orange avec un soleil blanc, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « Andry RAJOELINA » et comme emblème, une boule orange avec un soleil blanc, l’inscription « Andry RAJOELINA » en caractères blancs et le signe « V » avec deux doigts.

article 7.- Moinsieur Andry Nirina RAJOELINA, Président de la Transition en exercice, candidat, doit démissionner de son poste soixante jours avant la date du 24 juillet 2013.
Article 8.-Tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidat à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats.

Article 9.- Toute autorité politique, candidat à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats.

Article 10.- Tout candidat aux fonctions de premier Président de la Quatrième République exerçant un mandat public est appelé à démissionner de sa fonction soixante jours avant la date du 24 juillet 2013.

Article 11- la présente décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Article 12.- La présente décision sera notifiée aux intéressés, publiée au journal officiel de la République et affichée au siège de la Cour Electorale Spéciale.

Elle sera portée à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par les radios et les télévisions nationales.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le trois mai l’an deux mil treize, à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Noro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.